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Art. 5 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 - Division de parcelles

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Autorités compétentes
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Art. 5 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 · Division de parcelles

[7] 1 Lors d’une demande de division de parcelles au sens de l'article 10 LCAT, les services consultés rendent un préavis.

2. Le service est l'organe d'exécution du département compétent pour appliquer l'article 10, alinéas 3 et 4, LCAT.

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