Art. 49 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996
Art. 49 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996
[45] 1 La hauteur de façade est la plus grande hauteur entre l'intersection du plan de façade et le plan supérieur de la charpente du toit, de la dalle ou des garde-corps, ajourés ou non, mesurée à l'aplomb du pied de façade correspondant.
2. Il n’est cependant pas tenu compte des garde-corps, ajourés ou non, qui sont en retrait des plans de façades d’une distance au moins équivalente à leur hauteur, calculée à partir du plan supérieur du plancher fini.
3. Il n'est pas tenu compte des superstructures techniques, telles que cheminées, bouches d'aération ainsi que des armoires techniques d'ascenseurs dépassant le plan supérieur du plancher fini de 2,50 mètres au plus et de 1,20 mètre au plus pour les pan neaux solaires .
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 5.2)