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Art. 48 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 - Hauteur de façade

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Contenu des plans d'affectation - Section 5: Hauteur des bâtiments (art. 59, al. 2, let. c LCAT) [41]
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Art. 48 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 · Hauteur de façade

[44] 1 La hauteur de façade est la plus grande hauteur entre l'intersection du plan de façade et le plan supérieur de la charpente du toit mesurée à l'aplomb du pied de façade correspondant.

2. Il n'est pas tenu compte de superstructures techniques, telles que cheminées, bouches d'aération dépassant le plan supérieur de la charpente du toit de 1 mètre au plus.

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