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Art. 46 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 - Principes

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Contenu des plans d'affectation - Section 5: Hauteur des bâtiments (art. 59, al. 2, let. c LCAT) [41]
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Art. 46 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 · Principes

[42] 1 La hauteur des bâtiments est déterminée dans les plans d'affectation par la hauteur totale, la hauteur de façade ou le nombre d'étages.

2. Les plans d'affectation peuvent remplacer la hauteur totale par une cote d'altitude maximum .

3. Abrogé .

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