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Art. 40 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 - Ordre non contigu

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Contenu des plans d'affectation - Section 3: Ordre des constructions (art. 59, al. 2, lettre b, LCAT)
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Art. 40 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 · Ordre non contigu

[37] 1 L'ordre non contigu est caractérisé par le dégagement complet des bâtiments et par les distances à observer entre bâtiments et limites de propriété, ou entre bâtiments situés sur une même parcelle.

2. Abrogé .

3. Pour autant que les prescriptions sur la longueur des bâtiments et les types d’habitation soient respectées, les constructions peuvent être accolées.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

CDP.2019.302 · ne (art. 40 al. 2 [RELCAT])
Property Owner v. Municipality Regarding Landfill Authorization and Embankment Height
Cited in the reasoning to clarify that building envelopes relate to distances between buildings and property lines.