701.02
RELCAT
CH-NE
Art. 40 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 - Ordre non contigu
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Contenu des plans d'affectation - Section 3: Ordre des constructions (art. 59, al. 2, lettre b, LCAT)
Art. 40 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 · Ordre non contigu
[37] 1 L'ordre non contigu est caractérisé par le dégagement complet des bâtiments et par les distances à observer entre bâtiments et limites de propriété, ou entre bâtiments situés sur une même parcelle.
2. Abrogé .
3. Pour autant que les prescriptions sur la longueur des bâtiments et les types d’habitation soient respectées, les constructions peuvent être accolées.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
CDP.2019.302 · ne (art. 40 al. 2 [RELCAT])
Property Owner v. Municipality Regarding Landfill Authorization and Embankment Height
Cited in the reasoning to clarify that building envelopes relate to distances between buildings and property lines.