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701.02 RELCAT CH-NE

Art. 3 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 - Services

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Autorités compétentes
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Art. 3 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 · Services

[5] 1 Le service de l'aménagement du territoire (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.

2. Il collabore avec les autres services concernés de l'administration cantonale, en particulier les services des ponts et chaussées, de l'énergie et de l'environnement, de l'agriculture, de la faune, des forêts et de nature, l'office du patrimoine et de l'archéologie ainsi qu'avec l'architecte cantonal .

3. Pour les problèmes spécifiques relatifs aux dangers naturels, le service collabore avec le service des ponts et chaussées et le géologue cantonal.

4. Le service gère un système de gestion des zones d'activités économiques garantissant leur délimitation et leur utilisation rationnelle sur l’ensemble du territoire.

5. Le service veille au maintien de la surface totale minimale d’assolement attribuée au canton en tenant à jour l’inventaire des surfaces d’assolement (SDA) et en gérant la réserve des SDA.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

CDP.2012.320 · ne (art. 3 RELCAT)
Property Owner v. Imputed Capital Gains Contribution Demand Reevaluation
Cited in the reasoning regarding the competence of the SAT to execute departmental decisions.