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Art. 20 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 - Distance entre les bâtiments

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Contenu des plans d'affectation - Section 2: Distances (art. 59, al. 1, let. c LCAT) [30]
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Art. 20 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 · Distance entre les bâtiments

[33] 1 La distance entre bâtiments correspond à la distance entre les projections des pieds de façade de deux bâtiments.

2. La distance entre bâtiments doit correspondre au moins à la somme des distances à la limite prescrites pour chacun d'eux.

3. Si les bâtiments sont implantés sur une même parcelle et si l'un d'eux est une petite construction, la distance prévue à l'alinéa 2 est libre.

4. La distance entre un nouveau bâtiment et un bâtiment édifié conformément à d'anciennes dispositions légales qui n'observe pas la distance à la limite prescrite est réduite de la distance manquante.

(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 7.1-7.3)

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

CDP.2019.302 · ne (art. 20 [RELCAT])
Property Owner v. Municipality Regarding Landfill Authorization and Embankment Height
Cited in the reasoning to define the scope of application of building envelopes (gabarits), concluding they do not apply to earthworks like embankments.