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701.02 RELCAT CH-NE

Art. 18 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 - Objectifs/Principe

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Contenu des plans d'affectation - Section 2: Distances (art. 59, al. 1, let. c LCAT) [30]
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Art. 18 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 · Objectifs/Principe

[31] 1 Les distances à la limite et entre bâtiments ont pour objectif d'assurer à chacun l'espace, l'ensoleillement et la lumière nécessaires.

2. Pour les ouvrages qui émergent du terrain de référence, il y a lieu d'observer la grande distance et la petite distance.

3. La grande distance et la petite distance peuvent être identiques.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

CDP.2019.302 · ne (art. 18 [RELCAT])
Property Owner v. Municipality Regarding Landfill Authorization and Embankment Height
Cited in the reasoning to explain the objective of the building envelopes (gabarits), which the court found inapplicable to the embankment.
CDP.2013.279 · ne (art. 18 RELCAT)
Building Permit Modifications vs. Neighbor Agreements and Setback Calculation Basis
Cited in the reasoning but not explicitly mentioned in the final dispositive orders.