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7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales

6 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales

Conformément à l'article 14 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire, du 2 octobre 1991, la conception directrice cantonale de l'aménagement du territoire 2004 établit les principes fondamentaux de l'aménagement cantonal et définit l'évolution souhaitée du canton.

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La conception directrice cantonale de l'aménagement du territoire 2004 est approuvée.

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1 Dans son rapport sur l'aménagement du territoire, le Conseil d'Etat traite de la pertinence et l'actualité de la présente conception directrice.

2. En cas de nécessité, sa révision est engagée.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales

1 Une commission consultative pour l'aménagement du territoire est instituée pour aider à l'élaboration du plan directeur cantonal.

2. Elle sera dissoute lorsque le plan directeur cantonal aura été approuvé par le Conseil fédéral.

3. Le Conseil d'Etat en nomme les membres et en arrête les modalités d'organisation.

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Le décret sur la conception directrice cantonale de l'aménagement du territoire, du 24 juin 1986 [3] , est abrogé.

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1 Le présent décret est soumis au référendum facultatif.

2. Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu à la promulgation et à l'exécution du présent décret dont il fixe la date d'entrée en vigueur.

Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 21 mars 2005.

L'entrée en vigueur est immédiate.

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