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Art. 98 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] Plans spéciaux Plans d'alignement communaux Plans de quartier et plans de lotissement [113] Expropriation Procédure d'adoption et de sanction des plans d'affectation - Section 7
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Art. 98 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

[134] Si le délai imposé lors de la mise en zone pour un projet particulier au sens de l’article 47e de la présente loi n’est pas respecté ou si la zone réservée arrive à échéance de la durée prévue par les articles 23 et 57, la mesure d’aménagement est caduque et le Conseil d'Etat constate que le bien-fonds est retourné à son affectation antérieure, sans autre procédure.

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