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Art. 97 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] Plans spéciaux Plans d'alignement communaux Plans de quartier et plans de lotissement [113] Expropriation Procédure d'adoption et de sanction des plans d'affectation - Section 7
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Art. 97 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

[133] 1 Dans la règle, les plans d'équipement et d'alignement devront être établis ou adaptés aussitôt après l'adoption du plan communal d’affectation des zones.

2. Lorsque l’ordre contigu est prévu pour un secteur, le plan d’alignement qui le concerne doit être adopté simultanément au plan communal d’affectation des zones .

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