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Art. 96B Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] Plans spéciaux Plans d'alignement communaux Plans de quartier et plans de lotissement [113] Expropriation Procédure d'adoption et de sanction des plans d'affectation - Section 7
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Art. 96B Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

[132] 1 Si le département n'entre pas en matière sur l’adoption, la révision, la modification ou l’abrogation d’un plan communal d'affectation des zones, plan spécial ou plan d'alignement, il doit rendre une décision pouvant faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.

2. Avant que le département rende sa décision, le service établit son préavis de synthèse et le plan est mis l'enquête publique.

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