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Art. 96 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] Plans spéciaux Plans d'alignement communaux Plans de quartier et plans de lotissement [113] Expropriation Procédure d'adoption et de sanction des plans d'affectation - Section 7
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Art. 96 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

[130] 1 Le Conseil d’Etat approuve le plan, conformément à l’article 26 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979.

2. Il se prononce parallèlement sur les recours interjetés à l’encontre des décisions du Conseil communal et de celles des autorités chargées de délivrer des décisions spéciales.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

TA.2001.413 · ne (art.96 al.2 LCAT)
Municipality Challenge to Betterment Levy Following Rezoning
Cited alongside Art. 36 LCAT regarding the date being decisive for fixing the surplus value.