701.0
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CH-NE
Art. 94A Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] Plans spéciaux Plans d'alignement communaux Plans de quartier et plans de lotissement [113] Expropriation Procédure d'adoption et de sanction des plans d'affectation - Section 7
Art. 94A Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991
[128] 1 Les décisions du Conseil communal et celles des autorités chargées de délivrer des décisions spéciales doivent être coordonnées et notifiées simultanément.
2. Avant de se prononcer, le Conseil communal requiert de l’autorité la décision spéciale qu’elle a rendue.
3. Le Conseil communal procède à la notification des décisions.