Art. 93 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991
Art. 93 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991
[126] 1 Lorsque le plan n'a pas fait l'objet d'un référendum, ou a été accepté en votation communale, il est mis à l'enquête publique pendant trente jours au bureau communal simultanément avec les demandes de décisions spéciales.
2. L’avis de mise à l’enquête est publié une fois dans la Feuille officielle et dans les journaux locaux; il mentionne les demandes de décisions spéciales.
3. Abrogé.
4. Pour toute mise à l’enquête publiée dans la Feuille officielle entre le 7 juillet et le 25 juillet, le délai d’opposition échoit le 25 août.
5. Le délai n'est pas suspendu pendant les vacances judiciaires prévues à l'article 145 du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008; au surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025, et ses dispositions d'exécution sont applicables par analogie.
6. Le Conseil communal informe la population et veille à la faire participer à l'élaboration du plan .