Art. 92 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991
Art. 92 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991
[125] 1 Lorsque le plan a été préavisé favorablement par le département, il est soumis au vote du Conseil général.
2. L'arrêté d'adoption a pour effet d'interdire toute modification des lieux touchés jusqu'à ce que le plan ait fait l'objet d'une décision définitive.
3. Toutefois, et pour autant que la procédure de sanction suive son cours normal, le Conseil communal peut autoriser des constructions conformes au nouveau plan.
4. En cas de révision générale du plan d’affectation, le Conseil communal peut autoriser des constructions en application de l’ancien plan si les conditions cumulatives suivantes sont remplies
a) l’avis de mise à l’enquête publique de la demande de permis de construire ou de sanction préalable a été publié dans la Feuille officielle avant le vote du Conseil général;
b) la parcelle est affectée par le nouveau plan à une zone d’habitation, à une zone mixte ou à une zone d’activités économiques;
c) l’octroi du permis de construire ne porte pas atteinte à un intérêt public important.