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Art. 90 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] Plans spéciaux Plans d'alignement communaux Plans de quartier et plans de lotissement [113] Expropriation Procédure d'adoption et de sanction des plans d'affectation - Section 7
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Art. 90 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

[123] 1 Les plans sont signés par le Conseil communal qui les envoie ensuite au service accompagnés d'un rapport sur l’aménagement.

2. Le nombre d’exemplaires à envoyer est fixé par le service qui peut exiger d'autres documents tels que des maquettes ou des photomontages .

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