Legislator Jurisprudence & Législation
701.0 KRPLCATLCPT CH-NE

Art. 9 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (178 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 9 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

[7] 1 Les Conseils communaux élaborent et signent les plans directeurs régionaux qui peuvent être sectoriels.

2. Ces plans doivent être établis par une personne autorisée au sens de la loi sur le registre.

3. En l'absence de tels plans ou faute d'accord de l'ensemble des communes de la région sur ceux-ci, le Conseil d'Etat peut les établir lui-même dans le cadre du plan directeur cantonal.

4. Après avoir été mis en circulation auprès des services ou départements intéressés, les plans directeurs régionaux font l’objet d’un préavis de synthèse du service puis sont présentés par le département au Conseil d'Etat pour approbation avec, si besoin, les réserves et conditions nécessaires.

5. Les plans directeurs régionaux ont force obligatoire pour les autorités cantonales et communales dès leur approbation par le Conseil d'Etat.

← Art. 8 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 Champ d'application Art. 10 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →