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Art. 89 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Plans communaux d'affectation des zones, plans spéciaux et plans d'alignement

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] Plans spéciaux Plans d'alignement communaux Plans de quartier et plans de lotissement [113] Expropriation Procédure d'adoption et de sanction des plans d'affectation - Section 7
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Art. 89 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Plans communaux d'affectation des zones, plans spéciaux et plans d'alignement

[122] 1 Les plans communaux d'affectation des zones, de plans spéciaux et de plans d'alignement doivent être établis et signés par une personne autorisée au sens de la loi sur le registre.

2. Les plans précités doivent être établis et transmis sur la base de géodonnées ou de fichiers informatiques conformes aux directives cantonales.

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