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Art. 88 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] Plans spéciaux Plans d'alignement communaux Plans de quartier et plans de lotissement [113] Expropriation - Section 6
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Art. 88 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

[121] 1 Les biens-fonds expropriés seront voués sans retard à la construction.

2. Ils sont en principe transférés à un tiers avec droit de réméré ou par un droit de superficie avec l'obligation contractuelle de construire dans un bref délai.

3. Les terrains revendus le seront au prix d'achat, plus les frais d'acquisition, les montants payés pour les dépenses nécessaires et utiles ainsi que l'intérêt équitable sur le capital propre .

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