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Art. 87 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] Plans spéciaux Plans d'alignement communaux Plans de quartier et plans de lotissement [113] Expropriation - Section 6
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Art. 87 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

[120] 1 L'expropriation peut intervenir lorsque le propriétaire ne construit pas sur son terrain à l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura été imparti par la commune ou par le canton.

2. L'expropriation n'est applicable que si les terrains des propriétaires intéressés forment un ensemble d'une surface d'au moins 2000 m 2 .

3. L'expropriation est cependant exclue si le propriétaire invoque de justes motifs tels que

a) le développement prévisible et proportionné d'une entreprise industrielle ou commerciale;

b) la mise en vente prochaine du bien-fonds pour la construction .

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