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Art. 86 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Expropriation formelle

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] Plans spéciaux Plans d'alignement communaux Plans de quartier et plans de lotissement [113] Expropriation - Section 6
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Art. 86 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Expropriation formelle

[119] 1 S'il est impossible ou difficile à l'excès d'exécuter les plans communaux d'affectation des zones dans leur contenu essentiel et si ces plans ne peuvent pas non plus être réalisés par d'autres moyens, la commune peut exproprier des biens-fonds ou des droits sur ces biens-fonds.

2. Après avoir mis en demeure la commune d’entreprendre la procédure d’expropriation, le canton peut l’exercer à sa place .

3. Les bien-fonds appartenant à l'Etat ne peuvent pas faire l'objet d'une expropriation.

4. Les cas prévus à l’article 47b de la présente loi sont considérés comme étant d’utilité publique au sens de l’article 4 de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique (LEXUP) et sont des cas particuliers d’expropriation formelle auxquels les conditions générales des articles 86, alinéa 1, et 87, alinéas 1 et 2, ne s’appliquent pas.

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