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Art. 85 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] Plans spéciaux Plans d'alignement communaux Plans de quartier et plans de lotissement [113] Expropriation - Section 6
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Art. 85 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

[118] 1 Les restrictions de propriété fondées sur la présente loi, de même que les indemnités versées ensuite d'une expropriation matérielle consécutive à son application, peuvent faire l'objet d'une mention au registre foncier à la requête

a) du département, si la restriction ou la mesure est de droit cantonal;

b) du Conseil communal, si la restriction ou la mesure est de droit communal;

c) du service, si le fonds d'aménagement du territoire a versé une subvention.

2. La demande d'inscription peut être faite à partir de l'adoption d'un nouveau plan communal d'affectation des zones ou dès l'entrée en vigueur de la présente loi si la mesure lui est antérieure pour les lettres a et b de l’alinéa 1, et dès le versement de l’indemnité pour la lettre c .

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