Art. 85 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991
Art. 85 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991
[118] 1 Les restrictions de propriété fondées sur la présente loi, de même que les indemnités versées ensuite d'une expropriation matérielle consécutive à son application, peuvent faire l'objet d'une mention au registre foncier à la requête
a) du département, si la restriction ou la mesure est de droit cantonal;
b) du Conseil communal, si la restriction ou la mesure est de droit communal;
c) du service, si le fonds d'aménagement du territoire a versé une subvention.
2. La demande d'inscription peut être faite à partir de l'adoption d'un nouveau plan communal d'affectation des zones ou dès l'entrée en vigueur de la présente loi si la mesure lui est antérieure pour les lettres a et b de l’alinéa 1, et dès le versement de l’indemnité pour la lettre c .