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Art. 84 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Expropriation matérielle

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] Plans spéciaux Plans d'alignement communaux Plans de quartier et plans de lotissement [113] Expropriation - Section 6
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Art. 84 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Expropriation matérielle

[117] 1 Les restrictions de la propriété privée résultant des plans communaux d'affectation des zones donnent lieu à indemnité si, par leurs effets, elles équivalent à une expropriation .

2. Les autorités prévues par la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique arrêtent les éventuelles indemnités accordées aux propriétaires en tenant compte de la situation existante au jour où les dispositions sont devenues obligatoires.

3. L'action en paiement d'une indemnité se prescrit par cinq ans à partir de la même date .

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

TA.2002.84 · ne (art.39, 84 ss LCAT)
Property Owners v. Municipality Regarding Zoning Modification and Prior Administrative Decision
Cited in reasoning regarding the possibility for appellants to seek compensation for a material expropriation, although the outcome of the appeal was not based on this provision.