Art. 83A Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Plan de quartier et plan de lotissement équivalant à un permis de construire
Art. 83A Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Plan de quartier et plan de lotissement équivalant à un permis de construire
[116] 1 Le plan de quartier et le plan de lotissement ou une partie de ceux-ci ont valeur de permis de construire en sanction préalable ou définitive, lorsqu’ils sont complétés par les documents prescrits par la loi sur les constructions pour une demande de permis de construire.
2. Le Conseil communal est l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire en sanction définitive lorsque le plan de quartier ou de lotissement vaut sanction préalable.
3. Si l’exécution du projet n’a pas commencé dans les 4 ans dès la sanction du plan de quartier ou du plan de lotissement équivalant à un permis de construire, une demande de permis de construire doit être présentée pour chaque projet de construction.
4. Pendant l’enquête publique, les limites extérieures des constructions et installations projetées doivent être marquées sur le terrain par la pose de perches-gabarits ou par tout autre moyen adéquat conformément à la législation sur les constructions.