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Art. 82 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Elaboration

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] Plans spéciaux Plans d'alignement communaux Plans de quartier et plans de lotissement [113] - Section 5
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Art. 82 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Elaboration

[115] 1 Les plans de quartier peuvent être élaborés par une commune ou par un ou plusieurs propriétaires, pour des terrains d'une surface de 3000 m 2 au moins.

2. Le plan communal d’affectation des zones peut délimiter des périmètres où des plans de quartier seront établis avant toute construction.

3. Il peut prévoir, dans les périmètres précités, que le Conseil communal peut renoncer au plan de quartier lorsqu'un projet de construction est issu d'un concours de projets organisé conformément à des règles de procédure reconnues et qu'il fera l'objet d'une seule demande de permis de construire; le Conseil d'Etat détermine les règles de procédure reconnues .

4. Le Conseil communal peut subordonner la construction de bâtiments à l'établissement d'un plan de quartier.

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