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Art. 8 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Collaboration intercommunale et régionale

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
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Art. 8 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Collaboration intercommunale et régionale

1 Les communes collaborent dans le cadre régional pour régler leurs problèmes communs.

2. Elles peuvent s'organiser en régions, même au-delà des limites cantonales ou nationales.

3. Le Conseil d'Etat peut les inciter à le faire.

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