Art. 79 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Définition
Art. 79 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Définition
[114] 1 Les plans de quartier ont pour but de favoriser une architecture et un urbanisme de qualité et d'améliorer l'intégration du quartier dans son environnement bâti et non bâti.
2. Ils ne peuvent pas déroger aux prescriptions prévues par le plan communal d’affectation des zones, sous réserve de la réglementation communale relative à la longueur maximale des constructions et aux types d’habitation dans les cas prévus à l’alinéa 3.
3. Dans des cas particuliers, ils peuvent déroger aux types d'habitation prévus par le plan communal d’affectation des zones pour autant que ceux-ci soient respectés de manière prépondérante et que le plan de quartier prévoie une densification maximale du quartier .
4. Les distances aux limites et entre bâtiments peuvent être supprimées entre bâtiments, situés dans le plan de quartier, pour autant qu'un ensoleillement suffisant soit garanti. Toutefois, les distances prévues dans la zone correspondante seront appliquées vis-à-vis des parcelles limitrophes.