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Art. 76 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] Plans spéciaux Plans d'alignement communaux - Section 4
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Art. 76 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

1 Le cas des immeubles protégés par arrêté du Conseil d'Etat est réglé par les articles 19 et suivants de la loi sur la protection des monuments et des sites.

2. Les constructions existantes frappées par un alignement peuvent être entretenues ou réparées.

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