Art. 74 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Contenu
Art. 74 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Contenu
[110] 1 Les plans d'alignement indiquent obligatoirement les limites que doivent observer les constructions par rapport aux voies de communications.
2. Les plans d'alignement peuvent contenir
a) l'obligation d'élever les façades sur les limites ou dans la bande d'implantation fixée par le plan (alignement obligatoire);
b) une limite secondaire réservée aux petites constructions telles que garages, annexes et places de stationnement (alignement secondaire) ;
c) les principes d'aménagement des espaces compris entre les constructions et les voies de communication;
d) le tracé, la largeur et le niveau des chaussées, des trottoirs, des passages pour piétons, des passages souterrains, des ouvrages antibruit, des éléments de modération du trafic, ainsi que tout élément lié aux routes (plan routier); dans un tel cas, la procédure du permis de construire ne s'applique pas.
3. Les plans d'alignement déterminent, le cas échéant, dans quelle mesure les saillies peuvent empiéter sur les alignements.