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Art. 73 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Principes

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] Plans spéciaux Plans d'alignement communaux - Section 4
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Art. 73 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Principes

[109] 1 En établissant les plans d'alignement, les autorités compétentes tiennent compte en particulier

a) de la sécurité et des besoins de tous les usagers de la voie de communication;

b) de la protection de l'environnement bâti et non bâti;

c ) la protection de la nature.

2. Les communes réexaminent périodiquement, en général tous les quinze ans, leurs plans d’alignement et les adaptent si nécessaire à l’évolution de leur réseau routier et aux besoins nouveaux.

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