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Art. 72 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Obligation d'adopter un plan d'alignement

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] Plans spéciaux Plans d'alignement communaux - Section 4
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Art. 72 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Obligation d'adopter un plan d'alignement

[108] 1 Un plan d'alignement est nécessaire pour la construction d'une nouvelle voie de communication, ainsi que pour l'agrandissement et le déplacement d'une voie existante, au-delà des alignements.

2. Si les travaux de construction ou de correction d'une route s'exécutent à l'intérieur d'alignements existants, la procédure du permis de construire suffit.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

CDP.2020.180 · ne (Art. 72 al. 1 LCAT)
Appeal Regarding Seven-Unit Residential Building Approval and Procedural Compliance
Cited regarding the necessity of an alignment plan for constructing or modifying communication routes beyond existing alignments.
CDP.2020.116 · ne (Art. 72 al. 1 LCAT)
Objector Appeals Municipal Building Permit Grant Over Parking Derogation and Procedural Grounds
Cited to define when an alignment plan is necessary (new communication route or alteration of an existing one beyond the alignments).