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Art. 71 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Définition

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] Plans spéciaux Plans d'alignement communaux - Section 4
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Art. 71 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Définition

1 Les plans d'alignement structurent l'environnement urbanisé et réservent l'espace nécessaire à la construction des voies de communication publiques telles que routes, voies ferrées, voies cyclables, chemins pour piétons, places publiques.

2. La commune peut en tout temps, moyennant réparation du dommage causé, établir les conduites d'énergie, d'amenée et d'évacuation des eaux dans les terrains frappés par le plan d'alignement.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

CDP.2020.180 · ne (Art. 71 al. 1 LCAT)
Appeal Regarding Seven-Unit Residential Building Approval and Procedural Compliance
Cited to explain the purpose of alignment plans regarding the space needed for public communication routes.
CDP.2020.116 · ne (Art. 71 al. 1 LCAT)
Objector Appeals Municipal Building Permit Grant Over Parking Derogation and Procedural Grounds
Cited to define the purpose of alignment plans (structuring urbanized environment and reserving space for public communication routes).