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Art. 70 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] Plans spéciaux - Section 3
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Art. 70 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

[106] 1 Toutes les exigences relatives aux services publics, aux circulations, aux accès, aux places de parc, aux véhicules et à l'intégration au site doivent être respectées.

2. Les frais d'équipement sont à la seule charge du propriétaire en dérogation aux articles 109 et suivants.

3. Le 90% des places de stationnement doivent être prévues en ouvrages, c’est-à-dire soit en sous-sol soit dans le corps des bâtiments du centre d’achat.

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