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Art. 7 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Coordination

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
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Art. 7 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Coordination

1 Le canton et les communes sont tenus de coordonner leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire.

2. Le Conseil d'Etat crée une Communauté de travail pour l'aménagement du territoire (en abrégé: CTAT), interne à l'administration cantonale et chargée de la coordination.

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