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Art. 67 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Contenu

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] Plans spéciaux - Section 3
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Art. 67 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Contenu

[103] 1 Les plans spéciaux peuvent déroger aux plans communaux d’affectation des zones, notamment aux règles sur les dimensions des constructions et sur l'affectation de la zone, ainsi qu'aux distances visées à l'article 17 et aux distances à la limite et entre bâtiments notamment au moyen de périmètres d’évolution et d’alignements.

2. Ils doivent régler l'affectation, la mesure d'utilisation du sol maximale, les distances à la limite et entre bâtiments, ainsi que les questions d'équipement des terrains.

3. Ils peuvent incorporer des dispositions du même type que celles figurant à titre facultatif dans le règlement d'aménagement (art. 59, al. 2).

4. Les dérogations doivent respecter les objectifs et principes d'aménagement de ce plan et les principes applicables à l'extension des zones à bâtir.

5. Le plan spécial est composé des éléments contraignant suivants

b) le règlement du plan spécial.

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