Art. 67 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Contenu
Art. 67 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Contenu
[103] 1 Les plans spéciaux peuvent déroger aux plans communaux d’affectation des zones, notamment aux règles sur les dimensions des constructions et sur l'affectation de la zone, ainsi qu'aux distances visées à l'article 17 et aux distances à la limite et entre bâtiments notamment au moyen de périmètres d’évolution et d’alignements.
2. Ils doivent régler l'affectation, la mesure d'utilisation du sol maximale, les distances à la limite et entre bâtiments, ainsi que les questions d'équipement des terrains.
3. Ils peuvent incorporer des dispositions du même type que celles figurant à titre facultatif dans le règlement d'aménagement (art. 59, al. 2).
4. Les dérogations doivent respecter les objectifs et principes d'aménagement de ce plan et les principes applicables à l'extension des zones à bâtir.
5. Le plan spécial est composé des éléments contraignant suivants
b) le règlement du plan spécial.