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Art. 6 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Information et participation

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
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Art. 6 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Information et participation

[6] 1 Les communes, groupements de communes et organisations d'importance cantonale concernés par l'aménagement du territoire sont consultés avant tout projet législatif et toute adaptation du plan directeur cantonal.

2. L’information et la participation de la population sont assurées par les autorités compétentes lors de l'élaboration des instruments d'aménagement du territoire.

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