Art. 59 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Dispositions du plan
Art. 59 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Dispositions du plan
[94] 1 Le plan communal d’affectation des zones et son règlement doivent contenir les dispositions suivantes
a) l'affectation des différentes zones;
b) au moins une mesure d’utilisation du sol sous réserve des cas fixés par le Conseil d’Etat, notamment dans les périmètres de protection des sites bâtis ou dans les secteurs d’ordre contigu, dans lesquels elle peut être remplacée par d’autres prescriptions de construction;
c) les distances à la limite et entre bâtiments;
d) les degrés de sensibilité au bruit, conformément à l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) [95] .
2. Il peut contenir des dispositions concernant
b) l'ordre et l'implantation des constructions;
c) les dimensions des constructions telles que hauteur et nombre d'étages, longueur et largeur;
d) le degré de mixité des fonctions dans les différentes zones;
e) la répartition déterminée entre les locaux commerciaux ou administratifs et les locaux d'habitation devant être respectée lors de la construction ou d'une transformation importante d'immeubles situés au centre de la localité;
f) l'importance des résidences secondaires;
g) la part de logements à loyer modéré ou abordable reconnus d’utilité publique;
h) le trafic individuel motorisé et les places de stationnement;
i) les prestations des services publics dues en dehors de la zone à bâtir ;
j) la sauvegarde de l'aspect des localités et des sites;
k) des périmètres regroupant des terrains affectés à des zones différentes et dans lesquels des dispositions particulières communes sont applicables;
l) les alignements et périmètres d'évolution;
m) la part des surfaces utiles secondaires par bâtiment;
n) l'obligation, en zones soumises à des règles de protection des sites bâtis, de rendre les constructions conformes aux règles spécifiques d'esthétique lorsque des travaux sont entrepris sur lesdites constructions;
o) les types d’habitation ;
p) la part d’appartements avec encadrement pour personnes âgées;
q) les secteurs dans lesquels la part d’appartements avec encadrement pour personnes âgées est prévue;
r) les secteurs dans lesquels la part de logements à loyer modéré ou abordables reconnus d’utilité publique est prévue .
3. A défaut de dispositions dans le plan d'aménagement, l'ordre des constructions est non contigu, la hauteur est une hauteur de façade de 20 mètres au maximum (mesurée en cas de toit incliné sur la plus haute façade à la gouttière et en cas de toit plat sur la plus haute façade) et la longueur maximum est de 55 mètres (100 mètres dans les zones industrielles).