701.0
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CH-NE
Art. 58D Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] - Section 2
Art. 58D Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991
[93] 1 Pour les ouvrages de protections des constructions ou des installations, les coûts engendrés par la réalisation de ces études et l’exécution des mesures sont supportés par le requérant.
2. Pour les ouvrages de protection d’intérêt général, le canton peut participer aux frais jusqu’à hauteur de 35% des coûts estimés dans le projet d’exécution, à condition que
a) l’ouvrage augmente la sécurité de zones habitées et d’objets sensibles présentant un risque trop élevé;
b) il existe une utilisation du sol digne de protection, et présentant un intérêt public prépondérant;
c) les priorités d’intervention ont été fixées en fonction de l’ampleur des risques.