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Art. 58C Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] - Section 2
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Art. 58C Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

[92] 1 Les secteurs exposés aux dangers naturels, tels qu'ils sont délimités dans les cartes de dangers, sont reportés sur le plan communal d’affectation des zones.

2. Sur la base des cartes de dangers, les secteurs exposés aux dangers naturels sont classés en cinq catégories

e) secteur indicatif de danger.

3. Ils constituent des mesures particulières superposées à l’affectation de base et soumis à une réglementation particulière.

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