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Art. 58B Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] - Section 2
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Art. 58B Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

[91] 1 Les communes définissent, puis prennent les mesures qui s’imposent conformément aux directives cantonales.

2. Elles complètent, en association avec le canton, les cartes de dangers pour les projets importants et extensions de la zone à bâtir.

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