701.0
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CH-NE
Art. 58A Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Dangers naturels
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] - Section 2
Art. 58A Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Dangers naturels
[90] 1 Le canton identifie et désigne les secteurs soumis aux dangers naturels, leur nature ainsi que leur degré et appliquent les mesures de prévention, de protection et d’urgence nécessaires.
2. Il fixe les objectifs de protection et conseille les communes et les personnes privées.
3. Il préavise tous les instruments d’aménagement du territoire et les permis de construire soumis aux dangers naturels.
4. Les services chargés d’examiner les problèmes relatifs aux dangers naturels sont désignés par le Conseil d’Etat.