Legislator Jurisprudence & Législation
701.0 KRPLCATLCPT CH-NE

Art. 57A Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Protection des sites bâtis

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] - Section 2
Ouvrir la source officielle Texte complet (178 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 57A Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Protection des sites bâtis

[88] 1 Sur la base d'un recensement architectural, les bâtiments sont classés en trois catégories

c) catégorie 3: bâtiments banals, neutres ou perturbants (valeur 7 à 9).

2. Hors de la zone à bâtir, les bâtiments dignes de protection au sens de l’article 24d, alinéa 2, LAT sont définis par la législation cantonale sur la protection du patrimoine culturel.

3. Le plan communal d’affectation des zones détermine les règles applicables à ces différentes catégories de bâtiments et délimite les périmètres de protection des sites bâtis .

← Art. 57 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 Champ d'application Art. 58 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →