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CH-NE
Art. 57 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Zones réservées
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] - Section 2
Art. 57 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Zones réservées
[87] 1 Les communes sont compétentes pour créer des zones réservées pour une durée n'excédant pas cinq ans.
2. A l'intérieur de celles-ci, rien ne doit être entrepris qui soit de nature à entraver ou rendre plus onéreuse l'exécution du plan d'affectation.
3. Le statut de ces zones peut être prolongé de 5 ans au maximum en raison de circonstances particulières en suivant la procédure prévue pour son adoption.
4. L’abrogation des zones réservées avant l’échéance de leur durée de validité doit suivre la procédure prévue pour leur adoption.
5. A l’échéance de leur durée, le Conseil d'Etat constate que la zone réservée est caduque, sans autre procédure (art. 98) .