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Art. 55 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] - Section 2
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Art. 55 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

1 Dans la zone agricole sont seuls admis les bâtiments qui servent à l'exploitation agricole ou qui répondent au besoin de l'exploitant et de sa famille en matière de logement.

2. Les constructions conformes à la zone viticole sont définies à l'article 7 de la loi sur la viticulture.

3. L'architecture des bâtiments s'harmonisera, dans toute la mesure du possible, avec le paysage et le site.

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