701.0
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CH-NE
Art. 55 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] - Section 2
Art. 55 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991
1 Dans la zone agricole sont seuls admis les bâtiments qui servent à l'exploitation agricole ou qui répondent au besoin de l'exploitant et de sa famille en matière de logement.
2. Les constructions conformes à la zone viticole sont définies à l'article 7 de la loi sur la viticulture.
3. L'architecture des bâtiments s'harmonisera, dans toute la mesure du possible, avec le paysage et le site.