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Art. 51 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] - Section 2
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Art. 51 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

[80] 1 Dans les zones d'utilité publique, la commune dispose d'un droit de préemption légal en cas de transfert d'un immeuble ou d'un droit immobilier.

2. Le canton dispose du même droit pour des projets d’importance cantonale si la commune ne l’exerce pas.

3. La commune doit faire mentionner au registre foncier l'inclusion d'un immeuble dans une zone d'utilité publique.

4. Le conservateur du registre foncier doit mettre la commune et le canton en mesure d'exercer leur droit de préemption.

5. Ce dernier prend fin si la commune et le canton n'ont pas décidé d'en faire usage dans un délai venant à échéance 60 jours dès la connaissance de l'aliénation.

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