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Art. 5 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
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Art. 5 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

[5] 1 Les communes participent à l'aménagement du territoire à l’échelle cantonale, régionale et communale par l'application de la présente loi.

2. Elles consultent leur commission d’urbanisme.

3. Les communes se regroupent en régions pour planifier à l’échelle régionale .

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