701.0
KRPLCATLCPT
CH-NE
Art. 5 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 5 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991
[5] 1 Les communes participent à l'aménagement du territoire à l’échelle cantonale, régionale et communale par l'application de la présente loi.
2. Elles consultent leur commission d’urbanisme.
3. Les communes se regroupent en régions pour planifier à l’échelle régionale .