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Art. 48 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Quartiers durables

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] - Section 2
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Art. 48 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Quartiers durables

[78] 1 Les quartiers durables poursuivent un objectif de durabilité économique, sociale et environnementale, afin d'améliorer la qualité du cadre de vie de la population et de minimiser l’utilisation des ressources naturelles.

2. Le Conseil d’Etat fixe les exigences auxquelles doivent répondre les quartiers durables.

3. Les quartiers durables bénéficient d’un bonus de 20% par rapport aux mesures d’utilisation du sol maximales définies par le plan communal d’affectation des zones lorsqu’ils réservent

a) entre 25% et 50% de la surface utile principale pour des logements à loyer modéré, des appartements avec encadrement pour personnes âgées ou d’autres offres permettant de renforcer la mixité sociale et intergénérationelle;

b) ou au minimum 25% de la surface utile principale pour des logements à loyer abordable reconnus d’utilité publique.

4. Le bonus pour les quartiers durables n’est pas cumulable avec celui octroyé par la loi cantonale sur l'énergie.

5. Le département se prononce sur la demande de bonus et sur le calcul des critères d'implantation et de dimensionnement selon la procédure prévue en matière de dérogations par la loi sur les constructions.

6. Les mesures d'incitation mentionnées à l’alinéa 3 peuvent être fixées dans le règlement d'aménagement communal, ainsi que dans un plan spécial ou un plan de quartier .

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

CDP.2014.27 · ne (Art. 48 al. 4 LCAT)
Municipality Appeal Regarding Property Value Appreciation Surcharge and Calculation Method
Mentioned in the reasoning section regarding the deferral of collection as long as the land remains classified as agricultural or wine-growing.