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Art. 47E Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Mise en zone pour un projet particulier

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] - Section 2
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Art. 47E Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Mise en zone pour un projet particulier

[77] 1 Toute nouvelle mise en zone à bâtir liée à un projet particulier planifié en dehors du cadre d’une révision générale du plan communal d’affectation des zones est soumise à la condition que l’exécution du projet commence dans les 2 ans dès l’entrée en vigueur de la modification du plan communal d’affectation des zones.

2. Le canton peut prolonger ce délai pour de justes motifs et après coordination avec la commune pour la validité du permis de construire.

3. Si ce délai n'est pas respecté, le Conseil d'Etat constate que le bien-fonds est retourné à son affectation antérieure, sans autre procédure (art. 98).

4. La commune et le département peuvent demander des justifications et des garanties financières pour remettre le bien-fonds en état si l'aménagement de celui-ci a débuté, mais qu'il n'est pas terminé.

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