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Art. 47C Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Droits de préemption légaux

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Art. 47C Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Droits de préemption légaux

[75] 1 Dès l’entrée en vigueur d’une zone ou d’un périmètre délimitant un secteur stratégique reconnu par le plan directeur cantonal ou un secteur communal au sens de l’article 59, alinéa 2, lettres q et r , de la présente loi, la commune dispose d'un droit de préemption légal en cas de transfert d'un bien-fonds ou d'un droit immobilier situé dans la zone ou le périmètre.

2. Le canton dispose du même droit si la commune ne l’exerce pas.

3. Ce droit est mentionné au registre foncier à la demande du service avant la publication de la sanction du périmètre concerné par le Conseil d’Etat.

4. Le conservateur du registre foncier doit mettre la commune et le canton en mesure d'exercer leur droit de préemption.

5. Ce dernier prend fin si la commune et le canton n'ont pas décidé d'en faire usage dans un délai venant à échéance 60 jours dès la connaissance de l'aliénation.

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